
Le tribunal administratif de Lille a débouté mercredi 4 juin Marine Le Pen qui contestait la démission d’office de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais à la suite de sa condamnation en mars pour détournement de fonds publics.
Le tribunal a jugé que le code électoral impose « au préfet de déclarer démissionnaire d’office l’élu départemental déclaré inéligible par le juge pénal, par un jugement assorti de l’exécution provisoire », explique la juridiction dans un communiqué. Il a également rejeté la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par l’avocat de Marine Le Pen.
Celui-ci estimait que la démission d’office prévue en cas de peine d’inéligibilité non définitive mais exécutoire provisoirement pourrait porter atteinte à la liberté des électeurs et à d’autres principes constitutionnels.
Jugée aux côtés d'autres membres du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen a été condamnée le 31 mars dernier à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ferme aménagés sous bracelet électronique, et à une amende de 100.000 euros ainsi qu'à une inéligibilité immédiate de cinq ans, qui compromet sa candidature à la présidentielle de 2027.
Communiqué de presse de Me Thomas Laval, avocat de Marine Le Pen
Madame Le Pen a pris connaissance ce jour de la décision du Tribunal administratif de Lille, qui a rejeté sa contestation portée à l’encontre de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais l’ayant démise d’office de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais. Les premiers juges ont également rejeté sa demande de transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le mécanisme de démission d’office d’un élu condamné à une peine d’inéligibilité non définitive. Ce refus de transmission de la QPC viole le droit, le Tribunal ayant refusé d'appliquer les règles relatives à l’examen d’une QPC, prévues par les dispositions de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Ainsi, le Tribunal a gravement méconnu son office, en n’examinant pas les nombreux moyens que madame Le Pen avait articulés au soutien de sa QPC et qui témoignaient de ce que cette question n’était pas dépourvue de sérieux, comme l’exigent les textes applicables.
Le Tribunal s’est en effet borné à retenir que les moyens seraient « similaires » à ceux présentés au soutien de la QPC ayant conduit à la décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 du Conseil constitutionnel, alors que tel n’est pas le cas. Le défaut de motivation est aussi flagrant.
Ce refus est aussi très préjudiciable, dès lors que le mécanisme de la démission d’office du mandat local, à la suite de la condamnation de madame Le Pen à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire viole plusieurs droits et libertés garantis par la Constitution, dans un contexte où la condamnation pénale n’est pas définitive et que madame Le Pen conteste vigoureusement sa culpabilité.
Madame Le Pen regrette également que le tribunal ait rejeté le fond de son recours, alors même que, là encore, le mécanisme de la démission d’office pour une peine d’inéligibilité non-définitive, viole plusieurs principes fondamentaux dans un État de droit, comme le principe de la contradiction, ainsi que plusieurs engagements internationaux de la France.
Madame Le Pen interjette donc appel de ce jugement devant le Conseil d’État, afin d’obtenir l’annulation de cette décision, puisqu’elle la prive de représenter les électeurs du canton d’Hénin-Beaumont 2, pour lesquels elle se bat depuis plusieurs années et alors même qu’elle est encore aujourd’hui présumée innocente des faits qu’on lui reproche.
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