Sur son site Internet, le CSA informe que lors de son assemblée plénière du 14 décembre 2010, il a adopté
une délibération concernant la protection du jeune public, la
déontologie et l'accessibilité des programmes sur les services de médias
audiovisuels à la demande, conformément aux dispositions des articles
1er, 3-1 et 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
Délibération
du 14 décembre 2010 relative à la protection du jeune public, à la
déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les services de
médias audiovisuels à la demande
L’article 12 de la
directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars
2010, dite directive « Services de médias audiovisuels »1, impose la
mise en oeuvre de mesures appropriées pour que « les services de médias
audiovisuels à la demande (…) qui pourraient nuire gravement à
l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à
la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs
ne puissent normalement entendre ou voir ces services de médias
audiovisuels à la demande. » Conformément aux dispositions
des articles 1er, 3-1 et 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a
notamment la responsabilité de garantir la liberté de communication dans
les limites requises par la sauvegarde de l’ordre public, le respect de
la dignité humaine, la lutte contre les discriminations et la
protection de l’enfance et de l’adolescence sur l’ensemble des services
de communication audiovisuelle, qui comprennent les services de médias
audiovisuels à la demande (SMAD). La loi charge le Conseil
de protéger le jeune public des programmes susceptibles de nuire à son
épanouissement physique, mental ou moral. En particulier, son article 15
lui impose de veiller à la mise en oeuvre de tout moyen adapté à la
nature des services de médias audiovisuels à la demande. Le
développement d’un mode de consommation offrant aux téléspectateurs une
grande liberté de choix augmente l’exposition potentielle du jeune
public aux contenus susceptibles de heurter la sensibilité de celui-ci.
Ainsi le Conseil est-il conduit à édicter des règles spécifiques pour
les services de médias audiovisuels à la demande. Le
Conseil veillera à ce que tous ceux de ces services qui relèvent de la
compétence de la France soient soumis à sa régulation, de manière à
assurer une concurrence saine entre les différents services au bénéfice
des téléspectateurs. L'intégralité de la délibération est disponible ici: http://www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=132418
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